Vu la procédure suivante :Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) la décision implicite du 21 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 18 mai 2015 de l'inspecteur du travail de la 37ème section de l'unité territoriale de l'Isère retirant sa décision du 14 avril 2015 ayant elle-même retiré la décision implicite de rejet née le 13 avril 2015 et autorisé son licenciement par APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France ; 2°) la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite du 21 novembre 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2015 et dit n'y avoir lieu de statuer sur la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2015. Par un jugement n° 1600265-1601512 du 9
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