CE, 10è et 9è ch. réunies, 5 févr. 2021, no 434659, ECLI:FR:CECHR:2021:434659.20210205, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 9 juil. 2019), M. Benlolo Carabot, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-7-12 du Code de procédure pénale (CPP) que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
Il en va ainsi alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP), prise sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12.
Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date