CE, 9è et 10é ch. réunies, 24 févr. 2021, no 434129, ECLI:FR:CECHR:2021:434129.20210224, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Douai, 1er juil. 2019), J.-L. Prévoteau, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En vertu du deuxième alinéa de l'article 125 du Code général des impôts (CGI), l'impôt est dû par le seul fait de l'inscription d'intérêts de créance au crédit d'un compte. Il n'en va autrement que si le requérant apporte la preuve de l'impossibilité de verser effectivement tout ou partie des intérêts dus, et de ce qu'il s'agit d'un fait indépendant de la volonté du bénéficiaire. Les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la liberté d'établissement, contrairement à celles relatives à la liberté de circulation des capitaux, ne peuvent être utilement invoquées pour mettre en cause la compatibilité avec le droit de l'Union de dispositions de droit national relatives au paiement d'intérêts. Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'États tiers. Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article,