CE, 1re et 4è ch. réunies, 24 févr. 2021, no 432417, ECLI:FR:CECHR:2021:432417.20210224, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Nantes, 7 mai 2019), B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Il résulte du troisième alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui est issu de l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, que législateur a entendu que les associations syndicales libres (ASL) puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de cette ordonnance, dont celui d'agir en justice, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de son article 60 et expirant le 5 mai 2008, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de juge jugée. Il en est ainsi même si l'ASL recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée.