CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 nov. 2020, no 440418, ECLI:FR:CECHR:2020:440418.20201116, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Skzryerbak, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Si la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les procédures consultatives préalables à l'édiction des décisions administratives nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, cette habilitation ne porte, selon les termes mêmes de la loi, que sur les délais et les modalités de la consultation. Sous réserve des exceptions qu'il mentionne, l'article 13 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispense les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Cette disposition ne modifie pas les délais et modalités des consultations normalement applicables mais remet en cause leur principe même. Elle n'entre pas dans le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 23 mars 2020 précitée. Cependant, il entre dans la compétence du pouvoir réglementaire d'écarter l'application de procédures consultatives elles-mêmes prévues par des dispositions