CE, 8è et 3è ch. réunies, 4 nov. 2020, no 436367, ECLI:FR:CECHR:2020:436367.20201104, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet du pourvoi c/ CAA Lyon, 1er oct. 2019), A. Koutchouk, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du Code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ces dispositions ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l'analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l'essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services.