CE, 8è et 3è ch. réunies, 4 nov. 2020, no 440963, ECLI:FR:CECHR:2020:440963.20201104, Publié au Recueil Lebon, C.-E. Airy, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
L'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'État est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA), compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre un tel avis.
Par ailleurs, lorsqu'elle exerce l'attribution prévue au 4° du II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, la HATVP examine, aux termes du VI de cet article, si l'activité envisagée par le fonctionnaire présente un risque pénal, c'est-à-dire risque « de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du Code pénal ». Les dispositions de l'article 432-13 du Code pénal punissent de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait notamment, pour toute personne