CE, 1re et 4è ch. réunies, 16 nov. 2020, no 437600, ECLI:FR:CECHR:2020:437600.20201116, ministre des solidarités et de la santé, Publié au Recueil Lebon (annulation TA Besançon, 12 nov. 2019), B. Fauvarque-Cosson, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
En l’espèce, une femme s'étant fait poser, le 30 novembre 2009, dans le cadre d'une reconstruction mammaire, des implants fabriqués par la société A.
L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a décidé le 29 mars 2010, sur le fondement de l'article L. 5312-1 du Code de la santé publique, à la suite d'une inspection dans les locaux de la société qui a montré que celle-ci commercialisait des implants mammaires remplis d'un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier de conception ayant fait l'objet d'une évaluation, de suspendre la mise sur le marché, la distribution, l'exportation et l'utilisation des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par cette société, jusqu'à leur mise en conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5211-17 du même code, et lui a ordonné de procéder au retrait des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone, en tout lieu où ils se trouvent.
L’intéressée a subi le 2 mai 2011, conformément aux préconisations de l'AFSSAPS, une nouvelle intervention destinée à explanter ses