CE, 9è et 10è ch. réunies, 23 nov. 2020, no 425577, ECLI:FR:CECHR:2020:425577.20201123, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 27 sept. 2018), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le juge de cassation, s'il laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, la preuve de l'existence d'un avantage consenti par une entreprise établie en France à une entreprise établie hors de France, exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'existence d'un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré aux résultats imposables de l'entreprise établie en France sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts (CGI).
Cet article institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
Peut constituer une telle pratique l'insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.
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