CE, 8è et 3è ch. réunies, 4 nov. 2020, no 440470, ECLI:FR:CECHR:2020:440470.20201104, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C.-E. Airy, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de l'article 39 A du Code général des impôts (CGI) que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.