CE, 5è et 6è ch. réunies, 29 juin 2020, no 421609, ECLI:FR:CECHR:2020:421609.20200629, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 17 avr. 2018), A. Seban, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du Code de la santé publique (CSP) permettent à un professionnel de santé libéral de pratiquer une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 du CSP le soin de fixer les conditions et les modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code. Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public.