CE, 3è et 8è ch. réunies, 25 juin 2020, no 421095, ECLI:FR:CECHR:2020:421095.20200625, ministre de l'action et des comptes publics c/ société anonyme BNP Paribas, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 29 mars 2018), V. Daumas, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
L'information qui doit être donnée à la société mère d'un groupe fiscal intégré avant la mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés. Elle doit toutefois comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant, comme le prévoit l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, et des modalités de détermination mises en œuvre par l'administration, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.
v. CE, 7 fév. 2007, n° 279588, société Weil Besançon, p. 52.