Par un arrêt du 3 juin 2020, le Conseil d’État confirme à nouveau l’autonomie du critère de « raison impérative d’intérêt public majeur » nécessaire à l’octroi d’une dérogation espèces protégées au titre de l’article L. 411-2, 4°, c), du Code de l’environnement dans le cadre de projets d’aménagement ou de construction.
CE, 3 juin 2020, no 425395, ECLI:FR:CECHR:2020:425395.20200603, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et a., Lebon T., Mme Catherine Calothy, rapp., M. Olivier Fuchs, rapp. publ. ; SCP Zribi, Texier, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, av.
Dans son arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État avait définitivement consacré l’autonomie du critère de la « raison impérative d’intérêt public majeur ». L’arrêt commenté montre que si cette autonomie semble en pratique consacrée, la formulation utilisée témoigne toujours d’un certain flou sur l’appréciation de cette notion.
Dans cette affaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté en date du 3 février 2015, accordé à la société La Provençale une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées dans le cadre du projet de réouverture de la carrière de Nau Bouques. Cet arrêté a été annulé, dans un premier temps, par le