Par sa décision du 28 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la caractérisation d’une faute pénale n’était pas une condition nécessaire à la mise en œuvre par le juge des libertés et de la détention de mesures conservatoires destinées à faire cesser une pollution des eaux.
Cass. crim., 28 janv. 2020, no 19-80091, ECLI:FR:CCASS:2020:CR03054, Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, FS-PBI (cassation CA Lyon, ch. instr., 9 nov. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En cas de pollution du milieu aquatique, le juge des libertés et de la détention (JLD) dispose de certains pouvoirs afin de faire cesser les atteintes à l’environnement et peut ainsi ordonner des mesures conservatoires.
En effet, pour mémoire, l’article L. 216-13 du Code de l’environnement prévoit qu’« en cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et