Plus de 2 ans après sa décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a apporté de nouvelles précisions sur l’autonomie exigée de l’autorité environnementale par une nouvelle décision du 5 février 2020 – dans l’attente du décret finalement publié le 4 juillet 2020.
CE, 5 févr. 2020, no 425451, ECLI:FR:XX:2020:425451.20200205, Association des Évêques aux Cordeliers, Lebon T., Mme Carine Chevrier, rapp., M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapp. publ. ; SCP Marlange, de la Burgade, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, av.
L’évaluation environnementale demeure un processus d’appréciation des incidences environnementales des projets. Il est donc essentiel qu’une autorité spécialisée et autonome puisse émettre un avis sur ces projets. La désignation du préfet de région, en tant qu’autorité environnementale au titre de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement soulève toutefois des difficultés récurrentes (aux côtés du ministre, du Conseil général de l’environnement et du développement durable – CGEDD – et des missions régionales d'autorité environnementale – MRAE).
Cet article a en effet été annulé à deux reprises, « en tant qu’il maintient (…), la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’État en matière d’environnement ». Cette désignation ne