CE, 9è et 10è ch. réunies, 5 juin 2020, no 425789, ECLI:FR:CECHR:2020:425789.20200605, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle c/ CAA Paris, 4 oct. 2018), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le premier alinéa de l'article 238 A du Code général des impôts dipose que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le Conseil d’État a jugé que ces dispositions sont applicables aux sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, sans qu'il y ait lieu de