CE, 10è et 9è ch. réunies, 3 juin 2020, no 423068, ECLI:FR:CECHR:2020:423068.20200603, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 12 juin 2018), C. Thomas, rapp. ; A. Iljic, rapp. pub.
Il résulte du 3° du I de l'article 156 du Code général des impôts (CGI) que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ce qui implique l'engagement de ces travaux, leur financement et leur contrôle. En l’espèce, une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée le 24 décembre 2008 afin de permettre aux propriétaires d'assurer, dans le cadre d'un groupement, une opération de restauration immobilière d'un immeuble situé en secteur sauvegardé. Les contribuables ont acquis, le 3 mai 2010, un appartement non restauré avec un parking au sein de l'immeuble et simultanément adhéré à l'AFUL et ont ensuite payé la fraction de l'ensemble des dépenses engagées par l'AFUL leur incombant au titre de la quote-part affectée à leurs lots. Dans ces circonstances, les intéressés doivent être regardés comme ayant eu, en