CE, 3è et 8è ch. réunies, 9 juin 2020, no 417936, ECLI:FR:CECHR:2020:417936.20200609, société Sofil, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 5 déc. 2017), S. Monteillet, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1668 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 360 de l'annexe III à ce code qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés (IS) fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats, que celle-ci intervienne du fait de la clôture de l'exercice ou en application des dispositions de l'article 201 du CGI, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 221 du même code en cas de transfert de siège dans un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou lorsque la société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur les sociétés dont une société s'est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette