CE, 9è et 10è ch. réunies, 5 juin 2020, no 425113, ECLI:FR:CECHR:2020:425113.20200605, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 13 oct. 2015), S. Humbert, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des termes même de l'article 151 octies du Code général des impôts (CGI) que le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le contribuable n'en assure pas personnellement l'exploitation. Au cas d’espèce après avoir relevé que le contribuable avait apporté, le 6 octobre 2005, le fonds de commerce de la pharmacie, dont il avait la copropriété avec son épouse, à la société Pharmacie B... et qu'il participait aux résultats de l'exploitation sans toutefois l'exploiter personnellement, la cour en a déduit l’intéressé ne pouvait bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 octies du CGI. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes même de l'article 151 octies du CGI que le bénéfice de ce report d'imposition n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, la cour a commis une erreur de