CE, 9è et 10è ch. réunies, 5 juin 2020, no 423809, ECLI:FR:CECHR:2020:423809.20200605, sociétés Eqiom et Enka, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 juil. 2018), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C-117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du Code général des impôts, en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.