CE, 10è et 9è ch. réunies, 3 juin 2020, no 421615, ECLI:FR:CECHR:2020:421615.20200603, associations « Pouvoir citoyen » et « Les Effronté-e-s », Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Paris, 15 mar. 2018), I. Lemesle, rapp. ; A. Iljic, rapp. pub.
Si les stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) n'accordent pas un droit d'accès à toutes les informations détenues par une autorité publique ni n'obligent l'État à les communiquer, il peut en résulter un droit d'accès à des informations détenues par une autorité publique lorsque l'accès à ces informations est déterminant pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d'informations. Dans cette hypothèse, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression qui, pour être justifiée, doit être prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes mentionnés au point 2 de l'article 10 et être strictement nécessaire et proportionnée.
En l’espèce, un refus a été opposé