CE, 8è et 3è ch. réunies, 27 mai 2020, no 434067, ECLI:FR:CECHR:2020:434067.20200527, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 27 juin 2019), B. Lignereux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En l’espèce, la requérante indiquant avoir trouvé sur la voie publique le reçu d'une combinaison gagnante du jeu de hasard « Euro Millions », s'est présentée à la Française des jeux qui l'a informée qu'elle ne verserait le gain de 163 millions d'euros qu'au vu d'un accord entre elle et le joueur ayant validé ce ticket. Par un protocole transactionnel conclu le 5 octobre 2011 avec le joueur ayant validé le ticket, la requérante a renoncé « à toute instance et action en revendication du gain » et a remis le reçu au joueur, en contrepartie d'une indemnité d'un montant de 12 millions d'euros. A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, il est apparu que la requérante et son époux ont été assujettis, au titre de l'année 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de l'imposition entre leurs mains de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles, sur le fondement de l'article 150 UA du Code général des impôts (CGI). Jugeant la demande de la requérante tendant à la décharge de ces impositions, le Conseil d’État