CE, 6è et 5è ch. réunies, 3 juin 2020, no 422182, ECLI:FR:CECHR:2020:422182.20200603 (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 11 mai 2018), C. Calothy, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Aux termes du I de l'article L. 411-5 du Code de l'environnement alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux I de l'article L. 411-1 A du même code, « L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. / Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. / Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. / Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à