CE, 4è et 1re ch. réunies, 29 mai 2020, no 419449, ECLI:FR:CECHR:2020:419449.20200529, société française d'orthopédie dento-faciale, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Thiers, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Les articles R. 4127-216 et R. 4127-18 du Code de la santé publique (CSP) prévoient que les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés et sa plaque professionnels sont les titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
Ces dispositions ayant notamment pour finalité d'assurer la pertinence des informations portées à la connaissance des patients par les plaques et imprimés professionnels des praticiens, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement refuser de reconnaître des titres ou des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figurent, notamment, celles du premier alinéa de l'article R. 4127-215, qui prévoit que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
En l’espèce, la société savante requérante exerce, dans une discipline reconnue et pratiquée par des chirurgiens-dentistes, une mission de veille scientifique et pratique, d'étude, d'expertise et de diffusion des