CE, 8è et 3è ch. réunies, 27 mai 2020, no 433004, ECLI:FR:CECHR:2020:433004.20200527, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 29 mai 2019), L. Domingo, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Aux termes de l'article 231 ter du Code général des impôts (CGI), dans sa version applicable aux années en litige, « (...) II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (...) III. La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables (...) ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500