CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 mars 2020, no 423027, ECLI:FR:CECHR:2020:423027.20200320, Inédit au Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 26 juin 2018), S. Humbert, rapp. ; M-A Nicolazo de Barmon, rapp. pub.
La société Fibre Excellence Tarascon a demandé à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse de la décharger de la redevance pour pollution d'origine non domestique qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012, ou du moins de lui accorder une remise gracieuse partielle de celle-ci. L'article L. 213-10-2 du Code de l'environnement institue une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique perçue par les agences de l'eau dont le montant est calculé en appliquant à l'assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. Le IV de cet article prévoit que ce taux est fixé par « unité géographique cohérente », laquelle est déterminée selon des critères tels que l'état des masses d'eau et des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 du même code, « les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel (...) ». Aux termes de l'article R. 213-48-16 de ce code, les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 sont délimitées par délibération du conseil