CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 mars 2020, no 424413, ECLI:FR:CECHR:2020:424413.20200318, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Lyon, 19 juil. 2018), T. Félix, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 14-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du CSS est de permettre à la