CE, 6è et 5è ch. réunies, 3 avr. 2020, no 422178, ECLI:FR:CECHR:2020:422178.20200403, société Financière Taulane c/ Autorité des marchés financiers, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Ducloz, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
En l’espèce, la société requérante a demandé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 621-14 du Code monétaire et financier (CMF) à l'encontre de certains de ses actionnaires afin qu'ils déposent une offre publique d'acquisition obligatoire visant ses titres.
La décision par laquelle le secrétaire général de l'AMF a indiqué à la société qu'il lui appartenait de saisir une autorité de marché étrangère, dont il estime qu'elle est seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de déposer une offre publique obligatoire, doit être regardée comme une décision prise au nom de l'AMF par laquelle cette autorité refuse de faire droit à la demande de la société requérante.
Ni la société requérante ni les actionnaires en cause n'étant au nombre des personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 du CMF, le litige qui oppose la société à l'AMF, relatif à la légalité de la décision attaquée de l'AMF, relève de la compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, le Conseil d’État juge qu’il en va de même des conclusions tendant à