CE, 4è et 1re ch. réunies, 25 mars 2020, no 421149, ECLI:FR:CECHR:2020:421149.20200325, Publié au Recueil Lebon, C. Roux, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Les recommandations énoncées aux paragraphes 47 à 47-6 du chapitre IV de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portent sur l'usage des réseaux sociaux sur Internet et incitant à la retenue dans l'expression et les prises de position, formulées à titre de bonnes pratiques, visent, s'agissant de l'expression sur les réseaux sociaux et eu égard aux caractéristiques techniques de ces modes d'expression, à assurer le respect de l'obligation de réserve à laquelle les membres de la juridiction administrative sont tenus, laquelle vise à éviter que la diffusion de leurs propos porte atteinte à la nature et à la dignité des fonctions qu'ils exercent et à garantir l'indépendance, l'impartialité et le bon fonctionnement de la juridiction administrative. Ce faisant, elles ne portent pas à la liberté d'expression une atteinte qui méconnaîtrait les exigences découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ou celles qui résultent de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, les recommandations relatives à la publicité des profils et à l'absence de mention de la qualité de membre de la juridiction sur les