CE, 9è et 10è ch. réunies, 5 mars 2020, no 428695, ECLI:FR:CECHR:2020:428695.20200305, société civile immobilière F Banny, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Clermont-Ferrand, 11 déc. 2018), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
L'article R.* 771-10 du Code de justice administrative dispose que « Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. / La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise ».
Le Conseil d’État a jugé que cette disposition impose au juge du fond de viser le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans la décision qui règle le litige. Par suite, est irrégulier le jugement qui ne vise pas l'ordonnance refusant la transmission d'une QPC et qui ne la mentionne pas dans ses motifs.