La créance de remise en état d’un site prescrite par un arrêté préfectoral postérieur au jugement d’ouverture est due par le dernier exploitant mais n’est pas privilégiée, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
Cass. com., 5 févr. 2020, no 18-23961, Sté SMJ ès qual. liqu. SPCI PCB c/ Sté Foncière Morillon G. C., FS–PB (cassation partielle CA Paris, 5-9, 7 juin 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et SARL Cabinet Briard, av.
Une société avait repris une installation classée pour la protection de l’environnement, exploitée sur un terrain pris en location, avant d’être mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur ayant restitué les locaux et les clés au bailleur, celui-ci l’a assigné en paiement du coût des travaux devant être réalisés pour sécuriser et dépolluer le site, ainsi que des loyers et indemnités postérieurs au jugement de liquidation judiciaire. Le liquidateur a été condamné par la cour d’appel de Paris à indemniser le bailleur sur le fondement des dispositions du Code de l’environnement qui mettent les frais de dépollution à la charge du « dernier exploitant »1. La mise à l’arrêt du site, due à la mise en liquidation judiciaire de l’exploitante, avait fait naître, selon les juges du fond, une