Un créancier souhaitant reprendre l’exercice de ses actions individuelles, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective.
Cass. com., 5 févr. 2020, no 18-22569, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00109, M. V. c/ Consorts P. et M. R., F–PB (cassation partielle CA Dijon, 28 juin 2018), M. Rémery, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, av.
Quel tribunal est compétent aux fins d’autoriser la reprise des poursuites individuelles d’un créancier postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d’actif ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond à cette question aux termes de l’arrêt sous commentaire.
En l’espèce, les acquéreurs d’un véhicule automobile, se plaignant de défauts sur le bien, ont assigné le vendeur en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance. Au cours de l’instance, le vendeur est placé en liquidation judiciaire. La procédure collective sera clôturée quelques semaines plus tard pour insuffisance d’actif, sans que les acquéreurs aient déclaré leur créance au passif.
En principe, la clôture pour insuffisance d’actif prive les créanciers de l’exercice de toute poursuite individuelle contre leur débiteur1. En