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Gazette du Palais

N° 15 - 21 avr. 2020

Le mandataire judiciaire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat en cours

21 avr. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 avril 2020, n° 377q0, p. 67 Copier la référence
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Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, professeur affilié à Sciences Po Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, professeur affilié à Sciences Po Paris

Il résulte des dispositions de l’article L. 627-7 du Code de commerce qu’en l'absence d'administrateur, c'est au débiteur lui-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d'exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail. Par conséquent, le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat, au demeurant irrégulière, ni de sa non-résiliation.

Cass. com., 5 févr. 2020, no 18-21529, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00103, Sté Taddei-Ferrari-Funel, mandataires judiciaires c/ Époux C. et M. U., PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois l’atavisme compulsif des bailleurs consistant à rechercher la responsabilité des mandataires de justice pour quelque cause que ce soit. Le mandataire judiciaire peut certes voir sa responsabilité engagée lorsqu’il aura concouru à la poursuite d’un contrat en cours, de surcroît lorsque cette poursuite se sera maintenue en liquidation judiciaire. Cependant, il convient de rappeler que, s’agissant des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture,