CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 mars 2020, no 430550, ECLI:FR:CECHR:2020:430550.20200310, société Libb 2, Publié au Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 22 janv. 2019), G. de La Taille Lolainville, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il incombe au juge de la répression des contraventions de grande voirie, lorsque sont poursuivis devant lui plusieurs prévenus à raison de la même contravention, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties, la régularité des conditions de l'engagement des poursuites et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des prévenus.
Il en résulte qu'en cette matière, un prévenu peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de la réponse du premier juge au moyen, soulevé par un autre prévenu, tiré de l'imprécision du procès-verbal de contravention.
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et