CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 mars 2020, no 432555, ECLI:FR:CECHR:2020:432555.20200310, association syndicale des propriétaires de la cité Boigues et autres, Publié au Recueil Lebon (annulation partielle TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2019), L. Bellulo, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ne faisait obstacle à ce que des personnes publiques soient membres d'une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public.
En revanche, l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 58 a abrogé la loi du 21 juin 1865, prévoit que les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association. Il découle de cet article que le régime des associations syndicales est, depuis son entrée en vigueur, incompatible avec celui de la domanialité publique, notamment avec le principe d'inaliénabilité.
Il s'ensuit qu'un immeuble inclus dans le périmètre d'une