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Jurisprudence
10 mars 2020

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/03/2020, 430550, Publié au recueil Lebon

10 mars 2020
  • id : CE-10032020-430550 Copier l'id

Thématique(s)

N°430550  ECLI:FR:CECHR:2020:430550.20200310 Publié au recueil Lebon 8ème - 3ème chambres réunies M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur M. Romain Victor, commissaire du gouvernement BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat lecture du 10  mars  2020
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Le président du gouvernement de la Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Libb 2, prise en la personne de son gérant, ainsi que M. B... A..., entrepreneur, et a conclu à ce que ce tribunal, d'une part, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 12 décembre 2013 constituaient la contravention prévue et réprimée par l'article 27 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée territoriale du 12 février 2004, d'autre part, condamne les prévenus au paiement de l'amende correspondante ainsi qu'au versement de la somme de 21 millions de francs CFP en remboursement des frais nécessaires à la remise en état du domaine.

Par un jugement n° 1400066 du 27 août 2014, le tribunal administratif a condamné la société Libb 2 et M. A... au paiement solidaire à la Polynésie française d'une amende de 150 000 francs CFP et de la somme de 21 millions de francs CFP en remboursement des frais nécessaires à la remise en état du