CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 mars 2020, no 425889, ECLI:FR:CECHR:2020:425889.20200310, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, L. Bellulo, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (CJA) qui dispose, dans son premier alinéa, que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Toutefois, aux termes du 8° de cet article, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ». Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de