CE, 4è et 1re ch. réunies, 2 mars 2020, no 422651, ECLI:FR:CECHR:2020:422651.20200302, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, O. Fuchs, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Aux termes de l'article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, « la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du Code des transports ». Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2020, les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, ne peuvent plus procéder à des recrutements sur le fondement des dispositions dont l'abrogation est demandée. Dans ces