CE, 4è et 1re ch. réunies, 2 mars 2020, no 418640, ECLI:FR:CECHR:2020:418640.20200302, Fédération du Crédit mutuel centre est Europe, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 28 déc. 2017), O. Fuchs, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
En l’espèce, un salarié protégé, employé d'une banque, a fait l'objet d'un signalement par un client qu'il aurait menacé après avoir consulté ses comptes bancaires. L’enquête interne diligentée par la banque a porté non seulement sur la consultation des comptes de ce client par le salarié, mais également sur les comptes du salarié et ceux du syndicat dont il était trésorier. Ces investigations ont révélé des détournements de fonds commis par le salarié au détriment du syndicat.
L'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était