CE, avis, 8è et 3è ch. réunies, 10 mars 2020, no 437592, ECLI:FR:CECHR:2020:437592.20200310, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Lignereux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
L'attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts (CGI), reconnaissant que le titulaire remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue et ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), présente le caractère d'une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire. En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et, depuis le 1er janvier 2016, des articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration ne peut, si elle n'a pas procédé au retrait de l'attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie, notamment lorsqu’elle constate que l'activité exercée par l'organisme n'entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue. Il en résulte que, lorsqu'elle constate à l'occasion du contrôle mentionné à l'article 202 D de l'annexe II au CGI que l'activité au titre de laquelle un organisme