CE, 2 mars 2020, no 418219, ECLI:FR:CECHR:2020:418219.20200302, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 19 déc. 2017), F. Tomé, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du Code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. Il s'ensuit que l'activité exercée dans le cadre d'un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du CSP, qui prévoit que l'ouverture, par un médecin libéral, d'un site d'exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance ordinale.
v. sous l'empire du droit antérieur, CE, Section, 3 mai 1982, n° 12345, Conseil départemental de l'Essonne de l'Ordre des médecins, p. 67 ; CE, 12 mars 1999, n° 188619, Conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, T. pp. 994-997-1029.