CE, 4è et 1re ch. réunies, 2 mars 2020, no 417144, ECLI:FR:CECHR:2020:417144.20200302, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Limoges, 9 nov. 2017), Y. Treille, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles L. 31, R.* 4, R. 38, R. 49 bis et R. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que la décision de procéder à la radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite d'un fonctionnaire civil de l'État pour invalidité, qui énonce les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales en cause, appartient au ministre dont relève l'agent et est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. En application de cette décision, le ministre chargé du budget, qui dispose des informations portées par les administrations ou établissements de l'État ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires, tout au long de la carrière des intéressés, à leur compte individuel de retraite, procède ensuite, par arrêté, à la liquidation et à la concession de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité.
Par suite, le ministre chargé du budget ne peut, lorsqu'un fonctionnaire a été radié des cadres pour une invalidité qui n'a pas été regardée