CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 428422, ECLI:FR:CECHR:2020:428422.20200228, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S. Gauthier, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
En prévoyant une garantie de rémunération pour les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire, en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public ferroviaire, le législateur a entendu, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-26 du Code des transports et des débats parlementaires relatifs à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire de laquelle ces dispositions sont issues, que soient pris en compte l'ensemble des éléments de rémunération, en particulier les allocations lorsque celles-ci, de caractère non exceptionnel, doivent être regardées comme faisant partie de la rémunération du salarié. Si les « directives » générales arrêtées par la SNCF pour les salariés du groupe public ferroviaire régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du Code des transports et pour ceux qui sont placés sous le régime des conventions collectives ne mentionnent pas les allocations familiales supplémentaires dans la définition de la rémunération mensuelle des agents, la directive n° GRH00649 du 3 avril 2018, relative à cette allocation, dispose qu'elle est un « élément mensuel de rémunération propre à la SNCF ». Cette