CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 433886, ECLI:FR:CECHR:2020:433886.20200228, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Weil, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du Code du sport, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation. Eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.
Par ailleurs, si l'article L. 232-23-4 du Code du sport ne prévoit pas de durée maximale pour la mesure de suspension provisoire prise sur son fondement par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), il résulte de ses termes mêmes que la suspension prend fin lorsqu'intervient la décision de la commission des sanctions de l'AFLD. Il appartient en outre au président de l'Agence, sous le contrôle du juge, de lever la suspension dans l'hypothèse où la mesure se prolonge au-delà d'un délai raisonnable sans que la commission des sanctions n'ait adopté de décision. Il en va de même dès qu'il apparaît