CE, 9è et 10è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 426065, ECLI:FR:CECHR:2020:426065.20200228, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 11 oct. 2018), S. Larere, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Pour l'application de l'article 150-0-A du Code général des impôts (CGI), la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date à laquelle un accord intervient sur la chose et le prix. L'exonération de la plus-value mentionnée aux dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du CGI est conditionnée à l'absence de revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres dans les cinq ans suivant la cession. Le rachat de ses propres titres par la société cédée doit être regardé comme une acquisition à titre onéreux et, par suite, les droits sociaux rachetés au cessionnaire par la société cédée dans le cadre d'une opération de réduction du capital doivent être regardés comme revendus à un tiers au sens et pour l'application de ces dispositions.