CE, 7è et 2è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 427529, ECLI:FR:CECHR:2020:427529.20200228, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, Y. Bouquerel, rapp. ; G. Pellissier, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du Code de la défense que le Fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (FPMA), établissement public administratif créé par le décret n° 2007-888 du 15 mai 2007 et dont les statuts ont été fixés par le décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, codifié aux articles R. 3417-1 et suivants du Code de la défense, est notamment chargé de gérer le fonds de prévoyance militaire et, ce faisant, de verser des allocations aux militaires ou anciens militaires. Ce dispositif revêt le caractère d'un mécanisme de prévoyance collective obligatoire. Il en résulte qu’un litige opposant, au sujet du versement d'une allocation, un agent à cet établissement public chargé de gérer un mécanisme de prévoyance collective obligatoire qui, même s'il est étroitement lié au ministère de la défense, n'est pas son employeur, ne peut être regardé comme un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire ou un agent de l'État au sens de l'article R. 312-12 du Code de justice administrative (CJA). Il ne relève pas non plus de l'article R. 312-13 du CJA, les allocations versées par le FPMA n'étant pas un élément de la pension et leur contentieux n'étant pas soumis par une disposition expresse aux règles