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Jurisprudence
28 févr. 2020

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28/02/2020, 427529

28 févr. 2020
  • id : CE-28022020-427529 Copier l'id

Thématique(s)

N°427529  ECLI:FR:CECHR:2020:427529.20200228 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 7ème - 2ème chambres réunies M. Yohann Bouquerel, rapporteur M. Gilles Pellissier, commissaire du gouvernement lecture du 28  février  2020
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2018 rejetant sa demande d'attribution d'une allocation du fonds de prévoyance militaire, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation et de lui octroyer l'allocation précitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1821879 du 5 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande de M. B... au tribunal administratif de Nantes.

Par une ordonnance n° 1811503 du 30 janvier 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice