CE, 8è et 3è ch. réunies, 24 févr. 2020, no 433881, ECLI:FR:CECHR:2020:433881.20200224, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 25 juin 2019), G. de La Taille Lolainville, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte du I de l'article 1586 sexies du Code général des impôts (CGI) que, réserve faite de la charge que constitue le loyer des biens sous-loués et ce, dans la limite du produit de leur sous-location, ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance. Il en va ainsi quand bien même ces charges auraient été exposées par le contribuable en exécution d'un contrat de délégation de service public.