CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 424347, ECLI:FR:CECHR:2020:424347.20200228, société Football Club Sochaux Montbéliard et association Football Club Sochaux Montbéliard c/ Fédération française de football, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, Y. Doutriaux, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du Code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Il appartient à l'autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs. Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu'elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.