CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 févr. 2020, no 425743, ECLI:FR:CECHR:2020:425743.20200228, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nancy, 19 juil. 2018), P. Bernard, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. En revanche, il est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir. Au cas d’espèce, pour juger qu'en dépit de l'implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain des requérants, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d'utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. En se bornant à déduire l'existence d'une telle possibilité de régularisation de l'intérêt général qui